10. Est exemptée de l’examen de qualification exigé au premier alinéa de l’article 9, la personne qui est titulaire d’une autorisation officielle permettant l’exercice d’un métier délivrée par une province ou un territoire du Canada, dont un certificat de qualification ou tout autre certificat portant la mention «sceau rouge» délivré conformément au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, si cette autorisation est reconnue en application d’une entente intergouvernementale comme donnant droit à l’obtention d’un certificat de qualification mentionné à l’article 3. Cette personne doit toutefois payer les droits exigibles pour la délivrance du certificat de qualification après une exemption de l’examen de qualification.
D. 280-2006, a. 10; D. 446-2010, a. 1.